Modifiépar Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 7. Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l CE, 2e et 7e sous-sect., 9 oct. 2015, no 384804, Cne de Lauzet-sur-Ubaye, Mentionnée au Recueil Lebon rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 25 juill. 2014, S-C. de Margerie, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ. L'article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Les décisions ainsi limitativement visées sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du code de l'urbanisme. La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du même code, n'est pas au nombre de ces décisions. CE, 2e et 7e sous-sect., 9 oct. 2015, no 384804, Cne de Lauzet-sur-Ubaye, Mentionnée au Recueil Lebon rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 25 juill. 2014, S-C. de Margerie, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ. Délaispour agir lors d’un recours contentieux : article R. 600-1 à R. 600-7 du Code de l’urbanisme. Péremption de l’autorisation d’urbanisme : article R. 424-17 à R. 424-20 du Code de l’urbanisme. Prolongement de la durée de validité (cas général) : article 424-21 à R. 424-23 du Code de l’urbanisme. Responsabilité civile : article L. 480 Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a délivré à la société Corsea Promotion 36 un permis d’aménager sur un terrain situé sur son territoire. Estimant que ce permis était entaché d’illégalité, la Préfète de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant été rejeté, la Préfète a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’aménager. Elle a également saisi le juge des référés de ce même tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés bastiais a fait droit à la demande de la Préfète et a en conséquence prononcé la suspension du permis d’aménager. Statuant sur l’appel interjeté par la Commune à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des référés de première instance en raison de la méconnaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prévu qu’ En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, …, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant … un permis de construire, …. / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Une fois ces obligations rappelées, la Cour relève que si la Préfète avait respecté ces formalités au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procédé au stade du déféré préfectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le déféré préfectoral que la demande de suspension qui avait été introduits par la Préfète étaient irrecevables, et annule en conséquence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598. Lorsquil dépose la DAACT, le déclarant s'engage sur la conformité des travaux. Ce dépôt fait courir d'une part le délai permettant à l'autorité qui a délivré l'autorisation de procéder au récolement des travaux et, d'autre part, le délai de recours contentieux en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme. Envoyer à On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son équivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la réforme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donné lieu à de nombreuses décisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien définis, le Conseil d’Etat vient récemment de préciser les modalités de la preuve de l’accomplissement des formalités de notification dans un arrêt Association Santenoise de défense de l’environnement naturel Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 à paraître aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la règle et de sa portée En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. La notification, qui est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de l’accusé de réception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 Publié au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considéré que • L’obligation de notification impose que soit notifiée une copie du texte intégral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 Publié au Recueil Lebon. ; • Le requérant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalité en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimé que le requérant qui se bornait à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalités 4 CAA Paris 13 décembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 Considérant que malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe de la cour, les requérantes se sont bornées à joindre à leur requête d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalités sus rappelées par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dépôt auprès des services postaux des lettres recommandées par lesquelles auraient été effectuées les notifications de cette requête à la mairie de Paris, à la SA HLM Logis Transports et à la société immobilière 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mêmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifié leur requête dans les conditions prévues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requête est entachée d’irrecevabilité et doit être pour ce motif rejetée ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 Considérant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requérants tendant au sursis à l’exécution du permis de construire que lui a délivré le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette décision ne lui a pas été notifiée ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dépôt d’un envoi recommandé à M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande à fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leur allégation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraît pas recevable; ». . b L’arrêt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dégagée par les juges du fond. En effet, une association requérante, qui avait attaqué deux permis de construire délivrés à une commune, s’était vue invitée à régulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dépôt des lettres recommandées. Or, la demande de l’association avait été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune, ordonnance qui avait été ensuite confirmée par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considéré que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette dernière a entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bénéficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la décision ne conteste pas que le contenu de l’envoi était insuffisant pour répondre à l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dépôt de la lettre recommandée portant notification du recours suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References Premierarrêt de principe sur la mise en oeuvre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui encadre l'intérêt à agir des requérants en matière d'autorisation d'urbanisme. On se souvient qu’un requérant n’est désormais recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager

Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.

Ainsi aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction,
Conseil d’État N° 369996 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 1ère et 6ème sous-sections réunies M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ; les requérants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC07510111V0027 à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bâtiments de sept à dix étages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verrière , avec démolition et reconstruction de planchers à tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et aménagement d’une cour intérieure ; 2° statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision en application de cette disposition lorsqu’il apparaît, en l’état de l’instruction, que la requête au fond contre cette décision n’est pas recevable ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas … de recours contentieux à l’encontre … d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, … l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. … / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du … recours. … » ; que ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que pour satisfaire à l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 délivré par le maire de Paris à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme A… et l’association SOS Paris ont adressé à la ville de Paris, dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numéro du permis contesté ainsi que les travaux qu’il autorise et précisant qu’une copie de ce recours était jointe à ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formé contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. Considérant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait été présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifié leur recours à la ville de Paris dans le délai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris établissait le caractère incomplet de cette notification, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, de M. et Mme A…et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’ils présentent au même titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulée. Article 2 L’affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 Les conclusions de la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, premier requérant dénommé, à la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et à la ville de Paris. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. 2 323
II - Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018. III. - Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables
Le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionné aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicité un permis de construire auprès du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre ce refus de délivrance, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à Monsieur et Madame A. le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimé que la requête de la commune de Grand-Village Plage présentait à juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ? Était ainsi posée la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, après annulation d’un refus, que détient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives à la notification des recours en matière d’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pétitionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de délivrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la décision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commenté, après avoir rappelé 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation … ». Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la décision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’administration de la délivrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References
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CUAT. 31 334 199 190 177 83 20 327 198

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